Les étiquettes des produits⚓
Définition : Article L4411-6 du Code du travail
« [...] les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Définition : Article R4411-70 du Code du travail
« L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. »
Définition : Définition
L'étiquette doit donc être obligatoirement présente sur le contenant de l'agent chimique (préparation ou substance). Dans le cas d'un reconditionnement (répartition d'un gros bidon vers des bouteilles plus petites), il faudra reproduire l'étiquette pour la placer sur les nouveaux contenants. Dans le cas d'une dilution il faudra également reproduire l'étiquette et y ajouter la date et les caractéristiques de la dilution.
L'étiquette doit présenter le nom et l'origine de l'agent chimique. Doivent être présents également les dangers pour la santé ainsi que les conditions de stockage.